38. Les intervenants, les personnes appelées à assurer la surveillance en application du troisième alinéa de l’article 26 ainsi que les membres du personnel désignés responsables de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention en application de l’article 43 ou de la supervision des intervenants en application de l’article 44 ne doivent pas faire l’objet d’accusation ou de déclaration de culpabilité relativement à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions au sein de la ressource en dépendance, à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon.
Il en est de même de toute personne qui, même si elle n’agit ni à titre d’administratrice ni de dirigeante de l’exploitant de la ressource en dépendance, intervient dans sa gestion ou son administration à quelque titre que ce soit.
694-2016D. 694-2016, a. 38.